Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 56 Compétences

1 L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les exigences sanitaires auxquelles doivent satisfaire:

a.
les installations et appareils fixes ou mobiles qui servent au prélèvement, à la préparation, au stockage et au transfert d’ovules et embryons;
b.
les animaux donneurs et receveurs;
c.
le prélèvement, la préparation, le stockage et le transfert d’ovules et d’embryons.

2 Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes:

a.
il délivre les autorisations pour le commerce transfrontalier d’ovules et d’embryons;
b.
il désigne un vétérinaire officiel chargé de surveiller le commerce visé à la let. a sur le plan sanitaire.

3 Il peut, pour sauvegarder un patrimoine génétique de haute valeur, autoriser exceptionnellement le prélèvement et le transfert d’ovules et d’embryons d’animaux susceptibles d’être porteurs d’une maladie transmissible. Il fixe les conditions et les mesures préventives sur le plan sanitaire.

274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 57 Durchführung des Embryotransfers

1 Eizellen und Embryonen dürfen nur durch Tierärzte gewonnen werden.

2 Für die Aufbereitung, Aufbewahrung und Übertragung von Eizellen und Embryonen kann der Tierarzt geeignetes Personal einsetzen.

3 Kantonale Berufsausübungsbewilligungen bleiben vorbehalten.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.