Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 302 Vétérinaire officiel

1 Afin d’assurer une exécution efficace, le canton détermine le nombre requis de vétérinaires officiels et de suppléants. À cet effet, il nomme en général un vétérinaire officiel par district. Il peut nommer un vétérinaire officiel commun pour plusieurs districts.

1bis Plusieurs cantons peuvent confier des mandats de contrôle à un vétérinaire officiel qu’ils ont désigné en commun.723

2 Le vétérinaire officiel a les tâches suivantes:

a.
il exécute les tâches qui lui sont attribuées par la LFE et ses dispositions d’exécution;
b.
il établit les certificats vétérinaires officiels;
c.
il exécute les mandats qui lui sont confiés par le vétérinaire cantonal.

3 Les cantons peuvent confier d’autres tâches au vétérinaire officiel et veillent à la coordination. Il s’agit notamment de tâches:

a.
dans le domaine de la protection des animaux;
b.
relevant de l’exécution de l’art. 40, al. 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires724;
c.725

4 …726

723 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

724 RS 817.0

725 Abrogée par l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (RO 2004 4057).

726 Abrogé par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 24 janv. 2007 (Formation dans le Service vétérinaire public), avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 561).

Art. 303 Kontrollen in Schlachtbetrieben

Das EDI regelt:

a.
die Untersuchung der Schlachttiere und der Schlachttierkörper in den Schlachtbetrieben auf Tierseuchen; und
b.
die Massnahmen aufgrund des Ergebnisses der Untersuchung.

715 Fassung gemäss Anhang 3 Ziff. 4 der V vom 18. April 2007 über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren und Tierprodukten, in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 1847).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.