Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 84 Habitat
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 84 Wohnverhältnisse

843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP)

843.1 Verordnung vom 30. November 1981 zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (VWEG)

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Art. 13 Principe

1 L’aide au financement selon l’art. 36, et les avances selon l’art. 37 de la loi constituent l’abaissement de base; les avances à fonds perdu, selon l’art. 42 de la loi, les abaissements supplémentaires.

2 Dans le cas de rénovations de constructions anciennes, l’aide au financement, les avances et les avances à fonds perdu peuvent être accordées séparément ou conjointement. Le loyer ne doit pas être inférieur à ce qu’il était avant la rénovation.19

19 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1851).

Art. 13 Grundsatz

1 Die Finanzierungshilfe nach Artikel 36 des Gesetzes und die Vorschüsse nach Artikel 37 des Gesetzes bilden die Grundverbilligung, die Zuschüsse nach Artikel 42 des Gesetzes die Zusatzverbilligungen.

2 Finanzierungshilfe, Vorschüsse und Zuschüsse können bei der Erneuerung von Altbauten einzeln oder kombiniert gewährt werden. Die Mietzinsbelastung darf nach der Erneuerung nicht tiefer als vorher sein.18

18 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Nov. 1990, in Kraft seit 1. Dez. 1990 (AS 1990 1851).

 

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