1 Les personnes qui demandent ou reçoivent une aide fédérale sont tenues de fournir les renseignements exigés, conformément à l’art. 11, al. 2 et 3, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4.
2 Les sanctions de droit administratif prévues à l’art. 40 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions s’appliquent aux infractions à l’obligation de fournir des renseignements.
1 Personen, die Bundeshilfe beantragen oder empfangen, haben nach Artikel 11 Absätze 2 und 3 des Subventionsgesetzes vom 5. Oktober 19904 die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
2 Wird die Auskunftspflicht verletzt, so gelangen die verwaltungsrechtlichen Sanktionen nach Artikel 40 des Subventionsgesetzes zur Anwendung.
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