En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage140, la priorité est en principe donnée aux prestations de l’assurance militaire. Est réservée l’imputation de l’indemnité journalière de l’assurance-chômage, conformément à l’art. 34, al. 2.
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