Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung

832.314.12 Ordonnance du 5 avril 1966 relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet

832.314.12 Verordnung vom 5. April 1966 über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten beim Spritzen von Farben oder Lacken

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Art. 27 Définitions

Par travaux de peinture au pistolet à l’air libre, dans de grandes halles, ou de courte durée, on entend:

les travaux de peinture effectués en plein air ou dans des halles ouvertes;
les travaux de peinture effectués dans des halles fermées ayant au moins 6 m de hauteur et où le volume d’air atteint 4000 m3 et plus par emplacement de peinture au pistolet;
les travaux de peinture d’une durée de cinq minutes au maximum au cours d’une demi-heure.

Art. 27 Begriff

Als Spritzarbeiten im Freien, in grossen Hallen oder von kurzer Dauer gelten:

das Spritzen in freier Atmosphäre oder in offenen Hallen;
das Spritzen in geschlossenen Hallen von mehr als 4000 m3 Inhalt pro Spritzstelle und mindestens 6 m Raumhöhe;
das Spritzen während höchstens fünf Minuten innerhalb einer halben Stunde.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.