Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung

832.314.12 Ordonnance du 5 avril 1966 relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet

832.314.12 Verordnung vom 5. April 1966 über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten beim Spritzen von Farben oder Lacken

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Art. 16 Chauffage du local

Seules sont admises des installations de chauffage qui ne peuvent pas provoquer l’inflammation des nuages de couleurs, des vapeurs de solvants ainsi que des résidus de couleurs et vernis, par exemple un chauffage à eau ou à air chauds. Si l’installation de ventilation est utilisée comme chauffage à air chaud du local, seul de l’air frais doit être amené dans le local pendant l’application de la peinture.

Art. 16 Raumheizung

Es sind nur Heizeinrichtungen zulässig, die nicht zur Entzündung von Farbnebeln, Lösungsmitteldämpfen sowie Farb- und Lackrückständen führen können, z. B. Warmwasser- oder Warm Luftheizung. Wenn die Lüftungsanlage als Raumheizung benützt wird, darf dem Raum während des Spritzens nur Frischluft zu geführt werden.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.