Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung

831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)

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Art. 40 Possibilité et effet de l’anticipation

1 Les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. Aucune rente pour enfant n’est octroyée tant que l’ayant droit perçoit une rente anticipée.

2 La rente de vieillesse anticipée, la rente de veuf et de veuve et la rente d’orphelin sont réduites.

3 Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels.

180 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 3, voir aussi les let. d et e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 40 Möglichkeit und Wirkung des Vorbezuges

1 Männer und Frauen, welche die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine ordentliche Altersrente erfüllen, können die Rente ein oder zwei Jahre vorbeziehen. Der Rentenanspruch entsteht in diesen Fällen für Männer am ersten Tag des Monats nach Vollendung des 64. oder 63. Altersjahres, für Frauen am ersten Tag des Monats nach Vollendung des 63. oder 62. Altersjahres. Während der Dauer des Rentenvorbezuges werden keine Kinderrenten ausgerichtet.

2 Die vorbezogene Altersrente sowie die Witwen‑, Witwer- und Waisenrente werden gekürzt.

3 Der Bundesrat legt den Kürzungssatz nach versicherungstechnischen Grundsätzen fest.189

188 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972 (AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1).

189 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes.

 

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