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818.31 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif

818.31 Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 zum Schutz vor Passivrauchen

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Art. 1 Champ d’application

1 La présente loi régit la protection contre le tabagisme passif dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes.

2 Sont notamment considérés comme des espaces accessibles au public:

a.
les bâtiments de l’administration publique;
b.
les hôpitaux et les autres établissements de soins;
c.
les garderies, les maisons de retraite et les établissements assimilés;
d.
les établissements d’exécution des peines et des mesures;
e.
les établissements d’enseignement;
f.
les musées, les théâtres et les cinémas;
g.
les installations de sport;
h.
les établissements d’hôtellerie et de restauration (y compris ceux qui sont exploités au titre d’une activité accessoire non agricole au sens de l’art. 24b de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire4) indépendamment des régimes de permis cantonaux;
i.
les bâtiments et les véhicules des transports publics;
j.
les commerces et les centres commerciaux.

3 Les locaux à usage privé ne sont pas assujettis à la présente loi.

Art. 1 Geltungsbereich

1 Dieses Gesetz regelt den Schutz vor Passivrauchen in geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind oder mehreren Personen als Arbeitsplatz dienen.

2 Öffentlich zugängliche Räume sind insbesondere:

a.
Gebäude der öffentlichen Verwaltung;
b.
Spitäler und andere Gesundheitseinrichtungen;
c.
Kinderheime, Altersheime und vergleichbare Einrichtungen;
d.
Einrichtungen des Straf- und Massnahmenvollzugs;
e.
Bildungsstätten;
f.
Museums-, Theater- und Kinoräumlichkeiten;
g.
Sportstätten;
h.
Restaurations- und Hotelbetriebe (einschliesslich nichtlandwirtschaftlicher Nebenbetriebe nach Art. 24b des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 19794) unabhängig von kantonalen Bewilligungserfordernissen;
i.
Gebäude und Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs;
j.
Verkaufsgeschäfte und Einkaufszentren.

3 Auf private Haushaltungen ist dieses Gesetz nicht anwendbar.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.