Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit

817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

817.022.16 Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 betreffend die Information über Lebensmittel (LIV)

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Art. 11 Étiquetage

1 Les ingrédients mentionnés à l’annexe 6 ou obtenus à partir de ceux-ci et qui subsistent dans le produit fini, même sous forme modifiée, doivent être mentionnés clairement dans la liste des ingrédients, comme «malt d’orge», «émulsifiant (lécithine de soja)», «arôme naturel d’arachide». Cette indication doit se démarquer au moyen de la police d’écriture, du style de caractère, de la couleur du fond ou par tout autre moyen approprié;

2 En l’absence de liste d’ingrédients, ils doivent être mentionnés par le terme «contient», suivi du nom de l’ingrédient ou du produit concerné selon l’annexe 6.

3 Lorsque plusieurs des ingrédients ou auxiliaires technologiques d’une denrée alimentaire visés aux al. 1 et 2 proviennent d’un seul ingrédient ou d’un seul produit énuméré à l’annexe 6, l’étiquetage doit le préciser clairement pour chaque ingrédient ou auxiliaire technologique concerné.

4 L’indication visée à l’al. 1 n’est pas requise si la dénomination spécifique de la denrée alimentaire comporte une mention claire de l’ingrédient concerné.

4bis L’indication visée à l’al. 1 n’est pas requise pour les denrées alimentaires visées à l’art. 9, al. 1, let. d.24

5 Les ingrédients visés aux al. 1 et 2 doivent également être mentionnés lorsqu’ils n’ont pas été ajoutés volontairement, mais qu’ils parviennent involontairement dans une denrée alimentaire (mélanges ou contaminations involontaires), pour autant que leur teneur:

a.
dans le cas des sulfites: dépasse ou puisse dépasser 10 mg SO2 par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer;
b.
dans le cas des céréales contenant du gluten: dépasse ou puisse dépasser 200 mg de gluten par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer;
c.
dans le cas des huiles et des graisses végétales contenant de l’huile d’arachide entièrement raffinée: dépasse ou puisse dépasser 10 g d’huile d’arachide par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer;
d.
dans le cas du lactose: dépasse ou puisse dépasser 1 g par kilogramme ou par litre de denrée alimentaire prête à consommer;
e.
dans les autres cas: dépasse ou puisse dépasser 1 g par kilogramme ou par litre de denrée alimentaire prête à consommer.

6 La personne responsable doit pouvoir démontrer que toutes les mesures requises dans le cadre des bonnes pratiques de fabrication (BPF) ont été prises pour éviter ou pour réduire autant que possible les mélanges involontaires au sens de l’al. 5.

7 La déclaration des mélanges visés à l’al. 5 et dont la teneur est inférieure aux valeurs limites fixées à cet alinéa est facultative.

8 Les déclarations fondées sur l’al. 5 (par ex. «peut contenir de l’arachide») doivent figurer immédiatement à la suite de la liste des ingrédients.

9 Si l’on peut démontrer qu’un ingrédient obtenu à partir d’ingrédients énumérés à l’annexe 6 ne déclenche aucune allergie ni autre réaction indésirable, on peut renoncer à sa mention selon les al. 1, 3 et 5.

24 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Art. 10 Zutaten, die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen können

Zutaten, die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen können, sind in Anhang 6 aufgeführt.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.