L’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, sous réserve des dispositions dont l’exécution est confiée à une autorité fédérale.
Die Kantone vollziehen diese Verordnung, soweit der Vollzug nicht einer Bundesbehörde übertragen ist.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.