Le contrat d’assurance doit stipuler que les conditions dont les tiers lésés peuvent se prévaloir sont celles qu’énonce l’attestation d’assurance, même si elles ne concordent pas avec le contenu du contrat.
180 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II der V vom 17. Aug. 2005 über den Lufttransport, mit Wirkung seit 5. Sept. 2005 (AS 2005 4243).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.