1. Le candidat est autorisé à passer l’examen s’il remplit les exigences visées aux art. 2.01, 2.02 ou 2.03, à l’exception des ch. 2, let. c, ainsi que les conditions visées à l’art. 3.02. Si le certificat médical conclut à une aptitude restreinte, le candidat est néanmoins autorisé à passer l’examen. Dans ce cas, les Ports Rhénans Suisses peuvent lier l’octroi de la patente à des conditions devant être mentionnées dans cette dernière. Si l’aptitude est attestée par la présentation d’un certificat valable selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin38 et si ce certificat est assorti de conditions en raison d’une aptitude restreinte, la validité de la patente est limitée par lesdites conditions.39 Le refus de la demande doit être motivé.
2. Les Ports Rhénans Suisses peuvent décréter qu’un candidat qui ne remplit pas les exigences visées à l’art. 2.01, ch. 2, let. b, à l’art. 2.02, ch. 2, let. b ou à l’art. 2.03, ch. 2, let. b, n’est pas autorisé à passer l’examen avant l’expiration d’un délai d’un mois au minimum (délai d’opposition).
37 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).
39 Nouvelle teneur de la phras selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 555).
37 Fassung gemäss Ziff. I 10 der V des UVEK vom 22. Nov. 2007 über Anpassungen im Zusammenhang mit der Gründung der Schweizerischen Rheinhäfen, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 7069).
39 Fassung vierter Satz gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 23. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Juli 2011 (AS 2011 555).
40 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 21. Dez. 2007, in Kraft seit 1. April 2008 (AS 2008 777).
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