1 A la demande de la personne assujettie à l’émolument, celui-ci est fixé par une décision en bonne et due forme.
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6 Nouvelle teneur selon le ch. V 6 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
7 Abrogé par le ch. V 6 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
6 Fassung gemäss Ziff. V 6 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477).
7 Aufgehoben durch Ziff. V 5 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477).
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