Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr

742.41 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer ou de navigation (Loi sur le transport de marchandises, LTM)

742.41 Bundesgesetz vom 25. September 2015 über den Gütertransport durch Bahn- und Schifffahrtsunternehmen (Gütertransportgesetz, GüTG)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 27 Dispositions transitoires

1 Pour les offres commandées selon l’ancien droit, il est possible de conclure des conventions selon ce droit pendant trois ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les dispositifs de raccordement au réseau d’un gestionnaire d’infrastructure deviennent propriété de ce dernier, sans indemnisation, un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.

3 Les raccordés qui désirent rester propriétaires des dispositifs de raccordement doivent en informer le gestionnaire d’infrastructure dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. Dans ce cas, ils restent responsables du financement de la maintenance, de la réfection et de l’extension des dispositifs en question.

Art. 27 Übergangsbestimmungen

1 Für nach bisherigem Recht bestellte Angebote können noch während höchstens drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes altrechtliche Vereinbarungen abgeschlossen werden.

2 Anschlussvorrichtungen an das Netz einer Infrastrukturbetreiberin gehen ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes entschädigungslos in deren Eigentum über.

3 Anschliesser, die das Eigentum an solchen Anschlussvorrichtungen behalten wollen, haben dies der Infrastrukturbetreiberin innert eines Jahres ab Inkrafttreten dieses Gesetzes schriftlich mitzuteilen. Sie bleiben in diesem Fall für die Finanzierung von Unterhalt, Erneuerung und Ausbau der Anschlussvorrichtungen verantwortlich.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.