Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr

741.622 Ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable (Ordonnance sur les conseillers à la sécurité, OCS)

741.622 Verordnung vom 15. Juni 2001 über Gefahrgutbeauftragte für die Beförderung gefährlicher Güter auf Strasse, Schiene und Gewässern (Gefahrgutbeauftragtenverordnung, GGBV)

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Art. 10 Contrôles

1 Les entreprises sont tenues de fournir à l’autorité d’exécution tous les renseignements dont elle a besoin pour surveiller l’application de la présente ordonnance et pour exécuter les contrôles; elles doivent lui permettre d’accéder à tous les locaux, pour qu’elle puisse procéder aux investigations nécessaires.

2 Elles conservent les rapports des conseillers à la sécurité pendant cinq ans au moins et les présentent sur demande à l’autorité d’exécution.

Art. 10 Kontrollen

1 Die Unternehmungen haben der Vollzugsbehörde alle notwendigen Auskünfte zum Vollzug dieser Verordnung sowie für die Kontrollen zu erteilen; sie haben ihr für die notwendigen Untersuchungen ungehinderten Zutritt zum Betrieb zu ermöglichen.

2 Sie haben die Berichte der Gefahrgutbeauftragten mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der Vollzugsbehörde auf Verlangen vorzuweisen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.