Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr

741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC)

741.51 Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV)

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Art. 77 Lieu de stationnement

1 Par lieu de stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule est garé pour la nuit.

2 Le domicile du détenteur est considéré comme lieu de stationnement:

a.
pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du canton de domicile du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne au moins deux fois par mois;
b.
pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois consécutifs dans plusieurs cantons;
c.
pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même à l’extérieur qu’à l’intérieur du canton de domicile du détenteur.

Art. 77 Standort

1 Als Standort gilt der Ort, wo das Fahrzeug nach Gebrauch in der Regel für die Nacht abgestellt wird.

2 Der Wohnsitz des Halters gilt als Standort

a.
bei Fahrzeugen, die während der Woche ausserhalb des Wohnsitzkantons des Halters verwendet und durchschnittlich mindestens zweimal im Monat über das Wochenende im Wohnsitzkanton des Halters untergebracht werden;
b.
bei Fahrzeugen, die in verschiedenen Kantonen je weniger als neun zusammenhängende Monate verwendet werden;
c.
bei Fahrzeugen mit gleicher Standortdauer innerhalb und ausserhalb des Wohnsitzkantons des Halters.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.