1 Les experts de la circulation peuvent procéder à des examens officiels de conduite ou à des contrôles officiels de véhicules s’ils ont terminé la formation prévue à l’art. 66 et réussi l’examen visé à l’art. 67.
2 La réussite d’un examen partiel au sens de l’art. 67, al. 1bis, leur donne déjà le droit, pendant la formation, de procéder en toute autonomie à des examens de conduite ou à des contrôles de véhicules:
205 Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
1 Die Verkehrsexperten dürfen amtliche Führer- oder Fahrzeugprüfungen abnehmen, wenn sie die Ausbildung nach Artikel 66 abgeschlossen und die Prüfung nach Artikel 67 bestanden haben.
2 Haben sie eine Teilprüfung nach Artikel 67 Absatz 1bis bestanden, so dürfen sie bereits während der Ausbildung selbstständig Führer- oder Fahrzeugprüfungen abnehmen, wenn:
207 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. April 2015, in Kraft seit 1. Juni 2015 (AS 2015 1333).
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