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741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC)

741.51 Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV)

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Art. 35a Annulation

1 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories, le permis est annulé. Cela s’applique aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée.

2 L’annulation s’applique à toutes les catégories et sous-catégories. Elle s’applique aussi aux catégories spéciales lorsque le titulaire ne présente aucune garantie qu’à l’avenir il ne commettra pas d’infractions avec des véhicules des catégories spéciales.

3 Si l’annulation ne concerne que les catégories et les sous-catégories, l’autorité compétente délivre un permis de conduire des catégories spéciales.

4 L’autorité compétente informe le conducteur concerné des conditions auxquelles il peut de nouveau obtenir un permis d’élève conducteur.

152 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 35a Annullierung

1 Begeht der Inhaber des Führerausweises auf Probe eine zweite Widerhandlung, die zum Entzug des Führerausweises der Kategorien und Unterkategorien führt, wird der Ausweis annulliert. Dies gilt auch, wenn der Ausweis inzwischen unbefristet erteilt wurde.

2 Die Annullierung betrifft alle Kategorien und Unterkategorien. Sie betrifft auch die Spezialkategorien, wenn der Ausweisinhaber keine Gewähr bietet, dass er künftig mit Fahrzeugen der Spezialkategorien keine Widerhandlungen begeht.

3 Betrifft die Annullierung nur die Kategorien und Unterkategorien, stellt die Zulassungsbehörde einen Führerausweis der Spezialkategorien aus.

4 Die Entzugsbehörde informiert den betroffenen Fahrzeugführer über die Voraussetzungen, unter denen er wieder einen Lernfahrausweis erwerben kann.

154 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Dez. 2005 (AS 2004 5057).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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