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741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)

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Art. 7 Rétrécissement de la chaussée

1 Le signal «Chaussée rétrécie» (1.07) indique que la chaussée se rétrécit de chaque côté, ce qui rend les croisements difficiles. Le signal ne sera pas placé avant les chantiers signalés comme tels (art. 9).

2 Les signaux «Chaussée rétrécie à droite» (1.08) et «Chaussée rétrécie à gauche» (1.09) indiquent que la chaussée se rétrécit d’un côté ou que des obstacles empiètent dangereusement sur le bord de la chaussée, ce qui rend les croisements difficiles. De tels obstacles seront signalés conformément à l’art. 82.

3 La suppression d’une voie de circulation sur une chaussée comprenant plusieurs voies dans la même direction sera annoncée par la plaque «Disposition des voies de circulation» (4.77).

4 La largeur que présente la chaussée à son point le plus étroit sera annoncée, au besoin, par la plaque complémentaire «Largeur de la chaussée» (5.15).

Art. 7 Verengung der Fahrbahn

1 Das Signal «Engpass» (1.07) zeigt an, dass sich die Fahrbahn beidseitig verengt und das Kreuzen daher erschwert ist. Das Signal steht nicht vor gekennzeichneten Baustellen (Art. 9).

2 Die Signale «Verengung rechts» (1.08) und «Verengung links» (1.09) zeigen an, dass sich die Fahrbahn einseitig verengt oder der Fahrbahnrand gefährliche Vorsprünge aufweist und das Kreuzen daher erschwert ist. Vorsprünge werden nach Artikel 82 gekennzeichnet.

3 Der Wegfall eines Fahrstreifens auf Fahrbahnen mit mehreren Fahrstreifen in gleicher Richtung wird mit der Tafel «Anzeige der Fahrstreifen» (4.77) angezeigt.

4 Die Breite der Fahrbahn an ihrer schmälsten Stelle wird nötigenfalls auf beigefügter Zusatztafel «Fahrbahnbreite» (5.15) angegeben.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.