Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
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741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)

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Art. 75

1 Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage assume la responsabilité civile d’un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s’il savait dès le début de la course ou pouvait savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable, sauf à l’égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.

2 Le détenteur et son assureur de la responsabilité civile ont un droit de recours contre les personnes qui avaient soustrait le véhicule et contre le conducteur qui, dès le début de la course, savait ou pouvait savoir avec toute l’attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.

3 Lorsqu’aucune faute n’est imputable au détenteur dans la soustraction de son véhicule, l’assureur ne peut pas lui faire supporter des désavantages pécuniaires.

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1257 1857 ch. III; FF 1973 II 1141).

Art. 75

1 Wer ein Motorfahrzeug zum Gebrauch entwendet, haftet wie ein Halter. Solidarisch mit ihm haftet der Führer, der bei Beginn der Fahrt wusste oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit wissen konnte, dass das Fahrzeug zum Gebrauch entwendet wurde. Der Halter haftet mit, ausser gegenüber Benützern des Fahrzeugs, die bei Beginn der Fahrt von der Entwendung zum Gebrauch Kenntnis hatten oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit haben konnten.

2 Der Halter und sein Haftpflichtversicherer haben den Rückgriff auf die Personen, die das Motorfahrzeug entwendeten, sowie auf den Führer, der bei Beginn der Fahrt von der Entwendung zum Gebrauch Kenntnis hatte oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit haben konnte.

3 Der Versicherer darf den Halter nicht finanziell belasten, wenn diesen an der Entwendung keine Schuld trifft.

168 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1975, in Kraft seit 1. Jan. 1976 (AS 1975 1257 1857 Ziff. III; BBl 1973 II 1173).

 

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