Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie

734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE)

734.25 Verordnung vom 2. Februar 2000 über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA)

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Art. 3 Installations électriques à courant faible situées dans une zone d’interactions avec des installations à courant fort

1 Les installations électriques à courant faible situées dans une zone d’interactions avec une installation à courant fort en projet doivent figurer dans les documents accompagnant le projet d’installation à courant fort.

2 Si, à la suite de l’établissement d’une installation électrique à courant fort, l’approbation visée à l’art. 8a, al. 1, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible30 doit être requise pour une installation à courant faible existante, les documents accompagnant le plan de l’installation électrique à courant fort doivent indiquer également quelles mesures sont prévues pour la protection de l’installation à courant faible.

3 Les exploitants d’installations à courant faible sont tenus de fournir gratuitement toutes les informations nécessaires à l’élaboration des documents accompagnant le plan.

Art. 3 Schwachstromanlagen im Einflussbereich von Starkstromanlagen

1 Schwachstromanlagen, die im Einflussbereich einer geplanten Starkstromanlage liegen, sind in den Planunterlagen für diese Starkstromanlage einzutragen.

2 Bedarf eine bestehende Schwachstromanlage als Folge der Erstellung einer Starkstromanlage der Genehmigung nach Artikel 8a Absatz 1 der Schwachstromverordnung vom 30. März 199429, so ist in den Planunterlagen für die geplante Starkstromanlage zusätzlich anzugeben, welche Massnahmen zum Schutz der Schwachstromanlage vorgesehen sind.

3 Die Betreiberinnen von Schwachstromanlagen sind verpflichtet, die Informationen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, die für die Erstellung der Planunterlagen erforderlich sind.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.