Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie

730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)

730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG)

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Art. 5 Principes

1 Les autorités, les entreprises d’approvisionnement en énergie, les concepteurs, les fabricants et les importateurs d’installations, de véhicules ou d’appareils consommant de l’énergie ainsi que les consommateurs, observent les principes suivants:

a.
toute énergie est utilisée de manière aussi économe et efficace que possible;
b.
la consommation énergétique globale est couverte dans une proportion importante par des énergies renouvelables présentant un bon rapport coût-efficacité; cette proportion sera accrue de manière continue;
c.
les coûts d’utilisation de l’énergie sont autant que possible couverts selon le principe de causalité.

2 Les mesures et directives visées par la présente loi doivent être économiquement supportables et réalisables du point de vue de la technique et de l’exploitation. Les milieux intéressés doivent être consultés au préalable.

Art. 5 Grundsätze

1 Behörden, Unternehmen der Energieversorgung, Planerinnen und Planer, Hersteller und Importeure von energieverbrauchenden Anlagen, Fahrzeugen und Geräten sowie Verbraucherinnen und Verbraucher beachten die nachstehenden Grundsätze:

a.
Jede Energie ist möglichst sparsam und effizient zu verwenden.
b.
Der Gesamtenergieverbrauch ist zu einem wesentlichen Anteil aus kosteneffizienten erneuerbaren Energien zu decken; dieser Anteil ist kontinuierlich zu erhöhen.
c.
Die Kosten der Energienutzung sind möglichst nach dem Verursacherprinzip zu tragen.

2 Massnahmen und Vorgaben nach diesem Gesetz müssen technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar sein. Die Betroffenen sind vorgängig zu konsultieren.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.