Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie

730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)

730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG)

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Art. 10 Plans directeurs des cantons et plans d’affectation

1 Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’exploitation de l’énergie hydraulique et éolienne (art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire4). Ils y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d’eau qui doivent en règle générale être préservés.

2 Si nécessaire, ils veillent à ce que des plans d’affectation soient établis ou que les plans d’affectation existants soient adaptés.

Art. 10 Richtpläne der Kantone und Nutzungspläne

1 Die Kantone sorgen dafür, dass insbesondere die für die Nutzung der Wasser- und Windkraft geeigneten Gebiete und Gewässerstrecken im Richtplan festgelegt werden (Art. 8b Raumplanungsgesetz vom 22. Juni 19793). Sie schliessen bereits genutzte Standorte mit ein und können auch Gebiete und Gewässerstrecken bezeichnen, die grundsätzlich freizuhalten sind.

2 Soweit nötig, sorgen sie dafür, dass Nutzungspläne erstellt oder bestehende Nutzungspläne angepasst werden.

 

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