Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 72 Travaux publics
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 72 Öffentliche Werke

721.101 Loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA)

721.101 Bundesgesetz vom 1. Oktober 2010 über die Stauanlagen (Stauanlagengesetz, StAG)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 3 Définitions

1 Sont considérés comme des ouvrages d’accumulation les aménagements destinés à relever un plan d’eau ou à accumuler de l’eau ou des boues. Sont également considérés comme tels les ouvrages destinés à retenir des matériaux charriés, ainsi que de la glace et de la neige, ou à retenir brièvement de l’eau (bassins de rétention).

2 Sont considérés comme de grands ouvrages d’accumulation les ouvrages présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.
hauteur de retenue de 25 mètres au moins;
b.
hauteur de retenue supérieure à 15 mètres et volume de retenue supérieur à 50 000 m3;
c.
hauteur de retenue supérieure à 10 mètres et volume de retenue supérieur à 100 000 m3;
d.
volume de retenue supérieur à 500 000 m3.

Art. 3 Begriffe

1 Stauanlagen sind Einrichtungen zum Aufstau oder zur Speicherung von Wasser oder Schlamm. Als Stauanlagen gelten auch Bauwerke für den Rückhalt von Geschiebe, Eis und Schnee oder für den kurzfristigen Rückhalt von Wasser (Rückhaltebecken).

2 Grosse Stauanlagen sind solche:

a.
mit einer Stauhöhe von mindestens 25 Metern;
b.
mit einer Stauhöhe von mehr als 15 Metern und mit mehr als 50 000 m3 Stauraum;
c.
mit einer Stauhöhe von mehr als 10 Metern und mit mehr als 100 000 m3 Stauraum;
d.
mit mehr als 500 000 m3 Stauraum.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.