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641.91 Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE)

641.91 Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 zum Zinsbesteuerungsabkommen mit der Europäischen Gemeinschaft (Zinsbesteuerungsgesetz, ZBstG)

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Art. 7 Prescription

1 La créance en virement d’une retenue d’impôt et l’obligation de remettre une déclaration d’intérêts se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la retenue devait être virée ou la déclaration remise.

2 La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer la créance en virement de la retenue ou à requérir la déclaration est porté à la connaissance de l’agent payeur. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

3 La prescription absolue est de 15 ans.

Art. 7 Verjährung

1 Die Forderung auf Ablieferung des Steuerrückbehalts oder auf Abgabe der Meldung verjährt fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Rückbehalt abzuliefern oder die Meldung abzugeben war.

2 Die Verjährung wird unterbrochen durch jede auf die Geltendmachung des Rückbehaltsanspruchs oder die Zinsmeldung gerichtete Amtshandlung, die einer Zahlstelle zur Kenntnis gebracht wird. Mit der Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem.

3 Die absolute Verjährungsfrist beträgt 15 Jahre.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.