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641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2)

641.71 Bundesgesetz vom 23. Dezember 2011 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz)

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Art. 11 Valeur cible spécifique

1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l’ensemble des véhicules de l’importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l’année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d’une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d’autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.

2 Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:

a.
les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d’appui et les innovations écologiques;
b.
les prescriptions de l’Union européenne.

3 Les importateurs et les constructeurs peuvent s’associer en groupements d’émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un importateur ou un constructeur individuel.

4 Si, sur les véhicules qu’un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l’al. 1.

Art. 11 Individuelle Zielvorgabe

1 Der Bundesrat legt eine Berechnungsmethode fest, nach der für jeden Importeur oder Hersteller von Fahrzeugen die individuelle Zielvorgabe berechnet wird. Die Berechnung bezieht sich auf die im jeweiligen Jahr erstmals in Verkehr gesetzten Fahrzeuge des Importeurs oder Herstellers (Neuwagenflotte). Dabei bilden die Personenwagen einerseits und die Lieferwagen und leichten Sattelschlepper andererseits je eine eigene Neuwagenflotte.

2 Bei der Festlegung der Berechnungsmethode berücksichtigt der Bundesrat insbesondere:

a.
die Eigenschaften der eingeführten oder in der Schweiz hergestellten Fahrzeuge wie Leergewicht, Standfläche oder Ökoinnovationen;
b.
die Vorschriften der Europäischen Union.

3 Importeure und Hersteller können sich zu Emissionsgemeinschaften zusammenschliessen. Für eine Emissionsgemeinschaft gelten dieselben Rechte und Pflichten wie für den einzelnen Importeur oder Hersteller.

4 Werden von den eingeführten oder in der Schweiz hergestellten Fahrzeugen eines Importeurs oder Herstellers jährlich höchstens 49 Personenwagen beziehungsweise höchstens fünf Lieferwagen oder leichte Sattelschlepper erstmals in Verkehr gesetzt, so wird die individuelle Zielvorgabe anhand der Berechnungsmethode nach Absatz 1 für jedes einzelne Fahrzeug festgelegt.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.