Droit interne 6 Finances 61 Organisation générale
Landesrecht 6 Finanzen 61 Organisation im Allgemeinen

611.01 Ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC)

611.01 Finanzhaushaltverordnung vom 5. April 2006 (FHV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 71 Créances périmées

(art. 60 LFC)

1 Le titulaire peut encaisser auprès de l’Administration des finances les titres et coupons d’intérêts périmés d’emprunts fédéraux s’il a été empêché, sans qu’il en soit fautif, de sauvegarder ses droits dans les délais impartis.

2 Les titres et les coupons d’intérêts seront produits par le titulaire qui devra rendre vraisemblable sa qualité de propriétaire.

3 Les titres doivent être encaissés dans les vingt ans, les coupons d’intérêts dans les dix ans, qui suivent l’échéance.

Art. 71 Verjährte Anleihensschulden

(Art. 60 FHG)

1 Der Besitzer kann verjährte Titel und Zinscoupons von Anleihen des Bundes bei der Finanzverwaltung nachträglich einlösen, wenn er unverschuldet verhindert war, seine Rechte fristgemäss wahrzunehmen.

2 Titel und Zinscoupons müssen vorgelegt und die Rechtmässigkeit des Besitzes glaubhaft gemacht werden.

3 Titel müssen jedoch innerhalb von 20 Jahren, Zinscoupons innerhalb von 10 Jahren nach Eintritt der Fälligkeit eingelöst werden.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.