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Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

514.10 Ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires (OEPM)

514.10 Verordnung vom 21. November 2018 über die persönliche Ausrüstung der Armeeangehörigen (VPAA)

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Art. 15 Domicile dans une région étrangère limitrophe

1 Les militaires domiciliés dans une région étrangère limitrophe et qui ne sont pas au bénéfice d’un congé pour l’étranger doivent mettre leur équipement personnel en consignation auprès d’un des magasins de rétablissement désignés par la BLA.

2 La BLA précise les effets d’équipement qui ne doivent pas être consignés.

Art. 15 Wohnsitz im grenznahen Ausland

1 Angehörige der Armee, die im grenznahen Ausland wohnen und nicht auslandbeurlaubt sind, müssen ihre persönliche Ausrüstung in einer von der LBA bestimmten Retablierungsstelle hinterlegen.

2 Die LBA bestimmt, welche Ausrüstungsgegenstände nicht hinterlegt werden müssen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.