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512.38 Ordonnance du 29 octobre 2003 concernant le sport militaire

512.38 Verordnung vom 29. Oktober 2003 über den Militärsport

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Art. 23a Solde et imputation

1 Les militaires qui participent à des activités visées au présent chapitre dans le cadre d’un service d’instruction de base ou d’un service de perfectionnement de la troupe touchent une solde pour les jours correspondants.

2 Les autres militaires qui participent à des activités visées au présent chapitre touchent dix jours de solde au plus par année. La participation au concours de tir de l’armée ou à des concours militaires lors de fêtes cantonales de tir ne donne droit à aucune solde.

3 Les jours donnant droit à une solde sont imputés aux services d’instruction obligatoires des militaires qui n’ont pas encore accompli la durée totale des services d’instruction, dans la mesure où ces jours ne sont pas effectués dans le cadre d’un service volontaire.

4 Ne peuvent prétendre à aucune solde:

a.
les anciens militaires;
b.
les autres participants.

28 Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 2761).

Art. 23a Sold und Anrechnung

1 Angehörige der Armee, die im Rahmen eines Grundausbildungsdienstes oder eines Fortbildungsdienstes der Truppe an Tätigkeiten nach diesem Kapitel teilnehmen, erhalten für die entsprechenden Tage Sold.

2 Die übrigen Angehörigen der Armee erhalten für jährlich insgesamt höchstens zehn Tage der Teilnahme an Tätigkeiten nach diesem Kapitel Sold. Die Teilnahme am Armeewettkampf im Schiessen und an Militärwettkämpfen an kantonalen Schützenfesten wird nicht besoldet.

3 Angehörigen der Armee, die ihre Ausbildungsdienstpflicht noch nicht erfüllt haben, werden die besoldeten Tage an die Ausbildungsdienstpflicht angerechnet, soweit sie diese nicht im Rahmen von freiwilligen Diensten leisten.

4 Keinen Anspruch auf Sold haben:

a.
ehemalige Angehörige der Armee;
b.
übrige Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

30 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Aug. 2013, in Kraft seit 1. Okt. 2013 (AS 2013 2761).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.