Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF)

414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz)

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Art. 35aquater Trésorerie

1 L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités du domaine des EPF provenant de contributions directes ou indirectes de la Confédération par le biais de sa trésorerie centrale. Les autres fonds peuvent être placés auprès de l’AFF.

2 L’AFF accorde au domaine des EPF des prêts aux taux du marché pour assurer sa solvabilité dans l’accomplissement de ses tâches.

3 L’AFF et le Conseil des EPF conviennent des modalités dans un contrat de droit public.

93 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

 

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