Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF)

414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz)

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Art. 35 Budget et rapport de gestion

1 Le Conseil des EPF établit le budget annuel et le rapport de gestion du domaine des EPF.

2 Le rapport de gestion contient le rapport sur l’état de la situation et le compte annuel du domaine des EPF; ce dernier comprend:

a.
le bilan;
b.
le compte de résultats;
c.
le compte des flux financiers;
d.
le compte des investissements;
e.
l’état du capital propre;
f.
l’annexe.

3 Le Conseil des EPF soumet le rapport de gestion révisé à l’approbation du Conseil fédéral. Il lui propose simultanément de lui donner décharge et lui fait une proposition pour l’affectation d’un éventuel excédent de recettes.84

4 Il publie le rapport de gestion après son approbation.85

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 389; FF 2012 2857).

84 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

85 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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