Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 32 Droit pénal militaire
Landesrecht 3 Strafrecht - Strafrechtspflege - Strafvollzug 32 Militärstrafrecht

321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)

321.0 Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927 (MStG)

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Art. 201

1 Les cadres signalent immédiatement à leur supérieur les fautes disciplinaires qu’ils constatent au sein de leur formation.

2 Les supérieurs et les organes militaires de police et de contrôle qui constatent des fautes disciplinaires en font un rapport écrit au commandant du fautif présumé.

3 Le commandant du fautif informe celui qui lui a signalé le manquement à la discipline de la suite qu’il a donnée à son rapport.

4 Le chef ou l’autorité militaire qui n’est pas habilité à prononcer la sanction envisagée, transmet le dossier, accompagné de sa proposition de sanction, par la voie hiérarchique à l’autorité compétente. Cette dernière entend le fautif présumé lorsqu’elle le juge nécessaire ou que celui-ci lui en fait la demande; au besoin, elle ordonne un complément d’information. Elle peut alors soit suivre la proposition, soit, après avoir entendu celui qui l’a émise, prononcer une autre sanction dans les limites de sa compétence ou renoncer à sanctionner.

Art. 201

1 Die Kader melden innerhalb ihrer Formationen festgestellte Disziplinarfehler unverzüglich ihren Vorgesetzten.

2 Ranghöhere sowie militärische Polizei- und Kontrollorgane melden festgestellte Disziplinarfehler schriftlich dem Kommandanten des Beschuldigten.

3 Der Kommandant des Beschuldigten orientiert den Meldenden über die Erledigung des Vorfalles.

4 Reicht die Strafbefugnis nicht aus, so leitet der Vorgesetzte oder die militärische Dienststelle die Akten mit einem Bestrafungsantrag auf dem Dienstweg an die zuständige Stelle weiter. Diese hört den Beschuldigten persönlich an, wenn sie es für nötig erachtet oder dieser es begehrt, und veranlasst nötigenfalls weitere Erhebungen. Die zuständige Stelle kann dem Bestrafungsantrag entsprechen oder, nach Rücksprache mit dem Antragsteller, im Rahmen ihrer Befugnisse eine andere Strafe verfügen oder von einer Bestrafung absehen.

 

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