L’art. 453 est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances pénales.
Für Einsprachen gegen Strafbefehle gilt Artikel 453 sinngemäss.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.