Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 29 Droit international privé
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 29 Internationales Privatrecht

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)

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Art. 76

Sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine, lorsque l’adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse et lorsqu’ils ne peuvent pas adopter à leur domicile à l’étranger, ou que l’on ne saurait raisonnablement exiger qu’ils y engagent une procédure d’adoption.

Art. 76

Haben die adoptierende Person oder die adoptierenden Ehegatten keinen Wohnsitz in der Schweiz und ist einer von ihnen Schweizer Bürger, so sind die Gerichte oder Behörden am Heimatort für die Adoption zuständig, wenn es unmöglich oder unzumutbar ist, die Adoption an ihrem Wohnsitz durchzuführen.

 

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