Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 28 Poursuite pour dettes et faillite
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 28 Schuldbetreibung und Konkurs

281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)

281.32 Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV)

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Art. 19

1 A la fin de chaque mois, le préposé est tenu de procéder à la vérification de sa comptabilité (art. 16, 3e al.). Les totaux du Doit et de l’Avoir ainsi que les soldes de chaque compte sont portés au livre des balances de vérification. Le préposé appose sa signature au pied de la balance. La balance de vérification doit établir la concordance entre les écritures portées au livre de caisse et celles du grand livre, ainsi que la concordance des soldes en caisse et au compte de dépôts avec les écritures passées au livre de caisse et au grand livre.

2 Cette concordance entre les écritures passées à la caisse et au grand livre sera envisagée comme existante lorsque l’addition de tous les soldes des comptes ouverts aux faillites sur le grand livre, diminuée du solde du compte de dépôt, correspondra au solde en caisse. Si l’office constate une erreur dans la comptabilité, il doit la rechercher et la rectifier avant de reporter le solde à nouveau.

Art. 19

1 Die am Ende jedes Monats vorzunehmenden Kassaabschlüsse (Art. 16 Abs. 3) sind im Bilanzheft einzutragen und vom Konkursbeamten zu unterzeichnen. Durch die Bilanz soll sowohl die Übereinstimmung der Eintragungen im Kassabuch mit denjenigen im Kontokorrentbuch als auch die Übereinstimmung des Barsaldos und der Depositen mit den Eintragungen im Kassa- und Kontokorrentbuch festgestellt werden.

2 Die Übereinstimmung der Eintragungen in beiden Büchern ist nachgewiesen, wenn die Summe der Saldobeträge der einzelnen Konti nach Abrechnung des Depositensaldos dem Betrag des Kassasaldos entspricht. Allfällige Buchungsfehler sind aufzusuchen und zu berichtigen, bevor der Saldo vorgetragen wird.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.