(art. 964k, al. 1, ch. 2)
1 L’entreprise définit sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de travail des enfants; elle prend les engagements suivants:
2 Dans sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement, elle cite les instruments grâce auxquels elle identifie, évalue, élimine ou atténue les risques de cas de recours au travail des enfants dans sa chaîne d’approvisionnement. Elle utilise les instruments énumérés à l’art. 10, al. 2.
3 L’entreprise se fonde sur les réglementations mentionnées à l’annexe 2, partie B, pour définir sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement.
(Art. 964k Abs. 1 Ziff. 2)
1 Das Unternehmen legt eine Lieferkettenpolitik bezüglich Kinderarbeit fest, die folgende Anforderungen erfüllt:
2 In der Lieferkettenpolitik sind die Instrumente zu nennen, mit denen das Unternehmen die Risiken möglicher Fälle von Kinderarbeit in seiner Lieferkette ermittelt, bewertet, beseitigt oder mindert. Dazu bedient es sich der Instrumente gemäss Artikel 10 Absatz 2.
3 Die Lieferkettenpolitik hat sich an den Regelwerken gemäss Anhang 2 Teil B zu orientieren.
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