Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF)

221.213.11 Verordnung vom 9. Mai 1990 über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen (VMWG)

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Art. 7 Habitations et locaux commerciaux non loués

(art. 257b, al. 1, CO)

1 Les frais de chauffage relatifs aux habitations et aux locaux commerciaux non loués sont à la charge du bailleur.

2 Lorsqu’il n’y a pas d’appareils de contrôle de la consommation thermique individuelle et qu’il est prouvé que des habitations et locaux commerciaux non loués n’ont été chauffés que dans la mesure nécessaire pour prévenir des dégâts par le gel, le bailleur ne doit prendre à sa charge qu’une part des frais de chauffage afférents à ces locaux selon la clé usuelle de répartition. Cette part s’élève:

a.
à un tiers, lorsqu’il s’agit d’une maison pour deux ou trois familles;
b.
à la moitié, lorsqu’il s’agit d’une maison pour quatre à huit familles;
c.
aux deux tiers, lorsqu’il s’agit de bâtiments plus grands ou d’immeubles abritant des bureaux ou des locaux commerciaux.

Art. 7 Nicht vermietete Wohn- und Geschäftsräume

(Art. 257b Abs. 1 OR)

1 Die Heizungskosten für nicht vermietete Wohn- und Geschäftsräume trägt der Vermieter.

2 Sind keine Geräte zur Erfassung des Wärmeverbrauchs der einzelnen Verbraucher installiert und wurden nicht vermietete Wohn- und Geschäftsräume nachweisbar nur soweit geheizt, als dies zur Verhinderung von Frostschäden notwendig ist, muss der Vermieter nur einen Teil der Heizungskosten übernehmen, die nach dem normalen Verteilungsschlüssel auf Wohn- und Geschäftsräume entfallen. Dieser Teil beträgt in der Regel:

a.
ein Drittel für Zwei- bis Dreifamilienhäuser;
b.
die Hälfte für Vier- bis Achtfamilienhäuser;
c.
zwei Drittel für grössere Gebäude sowie für Büro- und Geschäftshäuser.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.