Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden

171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl)

171.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Bundesversammlung (Parlamentsgesetz, ParlG)

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Art. 136 Réélection

1 Le bulletin de vote consiste en la liste des noms des titulaires qui sont à nouveau candidats, présentés par ordre d’ancienneté.

2 Les députés peuvent biffer le nom de certains candidats. Les noms ajoutés sur la liste ne sont pas pris en compte. Les bulletins de vote sur lesquels tous les noms ont été biffés sont valables et sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue.

3 Il n’y a qu’un tour de scrutin. Les candidats qui n’ont pas obtenu la majorité absolue peuvent se présenter à l’élection complémentaire.

Art. 136 Wiederwahl

1 Als Wahlzettel dient eine Namensliste der sich wieder zur Verfügung stellenden Mitglieder, in der Reihenfolge ihres Amtsalters.

2 Die Wählenden können einzelne Kandidierende streichen. Zusätzliche Namen bleiben unberücksichtigt. Wahlzettel, auf denen alle Namen gestrichen sind, bleiben gültig und zählen für die Berechnung des absoluten Mehrs.

3 Es findet nur ein Wahlgang statt. Kandidierende, welche das absolute Mehr nicht erreichen, können in der Ergänzungswahl antreten.

 

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