Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone

131.233 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000

131.233 Verfassung von Republik und Kanton Neuenburg, vom 24. September 2000

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Art. 11

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications.

2 Elle a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif de données qui la concernent. Elle peut consulter ces données et exiger la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inutiles.

3 Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s’il existe une base légale et pour autant que ces données soient nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Elles s’assurent que ces données sont protégées contre un emploi abusif.

Art. 11

1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief- und Fernmeldeverkehrs.

2 Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch der sie betreffenden Daten. Sie kann die Daten einsehen und verlangen, dass unrichtige Daten berichtigt und unnötige Daten vernichtet werden.

3 Behörden dürfen Personendaten nur bearbeiten, wenn eine gesetzliche Grundlage besteht und soweit die Daten für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sind. Sie vergewissern sich, dass die Daten vor Missbrauch geschützt sind.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.