1 Le Gouvernement exerce la surveillance sur les régions dans les limites du droit cantonal. La surveillance des autorités judiciaires ne relève pas de sa compétence.
2 Pour ce qui est des tâches qui ont été confiées aux régions par les communes, la surveillance se limite au contrôle de leur légalité, à moins que la loi n’en dispose autrement.
29 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4 3447).
1 Die Regierung übt im Rahmen des kantonalen Rechts die Aufsicht über die Regionen aus. Davon ausgenommen ist die Justizaufsicht.
2 Im Bereich von Aufgaben, die den Regionen von den Gemeinden übertragen worden sind, beschränkt sich die Aufsicht auf die Rechtskontrolle, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt wird.
29 Angenommen in der Volksabstimmung vom 23. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2015. Gewährleistungsbeschluss vom 23. Sept. 2013 (BBl 2013 7827 Art. 1 Ziff. 4, 3931).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.