Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone

131.225 Constitution du Canton de Saint-Gall, du 10 juin 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

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Art. 2

Les droits fondamentaux sont garantis conformément à la Constitution fédérale, notamment:

a.
le respect et la protection de la dignité humaine;
b.
l’égalité dans et devant la loi, la protection contre toute espèce de discrimination et l’égalité entre femmes et hommes;
c.
la protection contre l’arbitraire et la protection de la bonne foi;
d.
le droit à la vie et la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique;
e.
le droit des enfants et des jeunes à être protégés et encouragés;
f.
le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse;
g.
le droit à la protection de la sphère privée, y compris le droit à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles;
h.
le droit au mariage et à la famille;
i.
la liberté de conscience et de croyance;
j.
la liberté d’opinion et la liberté d’information;
k.
la liberté des médias;
l.
la liberté de la langue;
m.
le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit;
n.
la liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques;
o.
la liberté de l’art;
p.
la liberté de réunion;
q.
la liberté d’association;
r.
la liberté d’établissement pour les Suissesses et les Suisses;
s.
la protection des Suissesses et des Suisses contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement;
t.
la garantie de la propriété;
u.
la liberté économique;
v.
la liberté syndicale des partenaires sociaux et de leurs organisations;
w.
le droit de pétition;
x.
la libre formation de l’opinion des citoyennes et des citoyens ainsi que l’expression fidèle et sûre de leur volonté dans l’exercice de leurs droits politiques.

Art. 2

Die Grundrechte sind nach Massgabe der Bundesverfassung gewährleistet, namentlich:

a.
Achtung und Schutz der Menschenwürde;
b.
Rechtsgleichheit, Schutz vor jeder Diskriminierung sowie Gleichstellung von Frau und Mann;
c.
Schutz vor Willkür sowie Wahrung von Treu und Glauben;
d.
Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit;
e.
Anspruch von Kindern und Jugendlichen auf Schutz und Förderung;
f.
Recht auf Hilfe in Notlagen;
g.
Schutz der Privatsphäre, einschliesslich Schutz vor Missbrauch persönlicher Daten;
h.
Recht auf Ehe und Familie;
i.
Glaubens- und Gewissensfreiheit;
j.
Meinungs- und Informationsfreiheit;
k.
Medienfreiheit;
l.
Sprachenfreiheit;
m.
Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht;
n.
Freiheit der wissenschaftlichen Lehre und Forschung;
o.
Kunstfreiheit;
p.
Versammlungsfreiheit;
q.
Vereinigungsfreiheit;
r.
Niederlassungsfreiheit für Schweizerinnen und Schweizer;
s.
Schutz von Schweizerinnen und Schweizern vor Ausweisung, Auslieferung sowie Ausschaffung;
t.
Eigentumsgarantie;
u.
Wirtschaftsfreiheit;
v.
Koalitionsfreiheit der Sozialpartner und ihrer Organisationen;
w.
Petitionsrecht;
x.
freie Willensbildung und unverfälschte Stimmabgabe in Ausübung der politischen Rechte.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.