Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone

131.224.1 Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), du 30 avril 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

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Art. 96 Principes généraux

1 Le canton et les communes gèrent leurs finances de manière économe, efficace et rentable à moyen terme.

2 Ils veillent à établir une planification globale en matière financière et en matière d’investissement.

3 De nouvelles tâches ne peuvent être entreprises que si leur financement est réglé.

4 Des organes de contrôle indépendants de l’administration examinent si les finances sont gérées conformément aux dispositions légales.

5 La loi règle les modalités.

Art. 96 Allgemeine Grundsätze

1 Kanton und Gemeinden führen ihren Finanzhaushalt sparsam, wirtschaftlich und mittelfristig ausgeglichen.

2 Sie sorgen für eine umfassende Finanz- und Investitionsplanung.

3 Neue Aufgaben dürfen erst übernommen werden, wenn ihre Finanzierung geregelt ist.

4 Verwaltungsunabhängige Kontrollorgane prüfen, ob der Finanzhaushalt gesetzmässig geführt wird.

5 Das Nähere regelt das Gesetz.

 

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