Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone

131.224.1 Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), du 30 avril 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

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Art. 6 Egalité entre hommes et femmes

1 Hommes et femmes sont égaux en droit.

2 Ils ont droit à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale ainsi qu’au même accès à la fonction publique.

3 Le canton et les communes encouragent la réalisation de l’égalité de fait.

4 Ils s’emploient à ce que les tâches publiques soient accomplies aussi bien par des femmes que par des hommes.

Art. 6 Gleichstellung von Mann und Frau

1 Frau und Mann sind gleichberechtigt.

2 Sie haben das Recht auf gleiche Ausbildung und auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit sowie auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern.

3 Kanton und Gemeinden fördern die tatsächliche Gleichstellung von Mann und Frau.

4 Sie wirken darauf hin, dass öffentliche Aufgaben gemeinsam von Frauen und Männern wahrgenommen werden.

 

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