Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone

131.224.1 Constitution du canton d'Appenzell (Rh.-Ext.), du 30 avril 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

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Art. 33 Eau, énergie, déchets a. Eau


1 Le canton et les communes assurent l’approvisionnement en eau et encouragent une utilisation économe de l’eau.

2 Ils s’emploient à réduire le plus possible les atteintes à la qualité de l’eau et veillent à ce que les eaux usées soient épurées dans le respect de l’environnement.

Art. 33 Wasser, Energie, Abfall a. Wasser


1 Kanton und Gemeinden sichern die Wasserversorgung und setzen sich für eine sparsame Verwendung des Wassers ein.

2 Sie wirken auf eine möglichst geringe Belastung des Wassers hin und sorgen für eine umweltgerechte Reinigung der Abwässer.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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