Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone

131.221 Constitution du canton de Soleure, du 8 juin 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

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Art. 33a Initiative en matière d’enveloppe budgétaire

1 3000 citoyens actifs ont le droit de demander un contenu déterminé pour une enveloppe budgétaire pluriannuelle future. La demande doit être déposée au plus tard deux ans avant l’échéance de l’enveloppe budgétaire pluriannuelle précédente. Le délai de la récolte des signatures prend fin 90 jours après la date de la publication officielle du texte de l’initiative.

2 Dans les douze mois qui précèdent l’échéance de l’enveloppe budgétaire, le Grand Conseil adopte un projet répondant au but de la demande. Ce projet est soumis à la votation populaire au plus tard 6 mois avant l’échéance de la période de l’enveloppe budgétaire, en même temps qu’un éventuel contre-projet. Pour assurer le financement de l’objet de l’initiative, il peut être lié à une modification de la quotité d’impôt.

16 Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 33a Globalbudgetinitiative

1 3000 Stimmberechtigte können eine bestimmte Ausgestaltung eines künftigen mehrjährigen Globalbudgets verlangen. Das Begehren ist spätestens zwei Jahre vor Ablauf des vorangehenden mehrjährigen Globalbudgets einzureichen. Die Sammelfrist endet 90 Tage nach der amtlichen Publikation des Initiativtextes.

2 Bis 12 Monate vor Ablauf des Globalbudgets verabschiedet der Kantonsrat eine Vorlage, die dem Ziel des Begehrens entspricht. Die Vorlage ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Globalbudgetperiode zusammen mit einem allfälligen Gegenvorschlag dem Volk zum Entscheid vorzulegen. Zur Finanzierung des Begehrens kann die Vorlage mit einer Änderung des Steuerfusses verknüpft werden.

14 Angenommen in der Volksabstimmung vom 16. Mai 2004, in Kraft seit 1. Aug. 2005. Gewährleistungsbeschluss vom 14. März 2005 (BBl 2005 2355 Art. 1 Ziff. 2, 2004 5629).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.