Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone

131.216.2 Constitution du canton de Nidwald, du 10 octobre 1965

131.216.2 Verfassung des Kantons Nidwalden, vom 10. Oktober 1965

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Art. 22

1 Le canton encourage les efforts pour la protection du paysage et des sites ainsi que pour la conservation des monuments historiques.

2 Il doit ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments et les conserver là où il y a un intérêt général prépondérant.

Art. 22

1 Der Kanton fördert die Bestrebungen des Heimatschutzes und der Denkmalpflege.

2 Er hat das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler zu schonen und, wo das allgemeine Interesse überwiegt, zu erhalten.

 

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