L’ensemble des organes du canton, des communes et des autres corporations et établissements de droit public sont tenus de respecter les droits fondamentaux.
Grundrechte verpflichten alle Organe des Kantons, der Gemeinden und der übrigen öffentlichrechtlichen Körperschaften und Anstalten.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.