1 Fedpol assure le service de sécurité dans les bâtiments suivants:
2 Il peut prendre en charge le service de sécurité dans d’autres bâtiments visés à l’art. 16, al. 1 à 3, sur une base contractuelle et contre rémunération.
3 Il peut faire appel à des services de sécurité privés pour exécuter ces tâches.
1 Fedpol führt den Sicherheitsdienst in folgenden Gebäuden:
2 Es kann auf vertraglicher Basis und gegen Vergütung den Sicherheitsdienst in anderen Gebäuden nach Artikel 16 Absätze 1–3 übernehmen.
3 Es kann zur Erfüllung dieser Aufgabe private Sicherheitsdienste beiziehen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.