Aux fins de la présente Convention:
1. Le terme «ressortissants» signifie:
- (a)
- en ce qui concerne la République d’Ouganda:
- (i)
- les Ougandais dans le sens du Chapitre II de la Constitution de la République d’Ouganda;
- (ii)
- les sociétés dans le sens du Chiffre 2, lit. a ci-après.
- (b)
- en ce qui concerne la Confédération Suisse: les personnes physiques qui, selon la législation suisse, sont considérées comme citoyens suisses.
2. Le terme «sociétés» signifie:
- (a)
- en ce qui concerne la République d’Ouganda:
- toute personne morale aussi bien que toute société commerciale ou d’autre type ou corporation de droit public dans le sens du «Companies (Government and Publie Bodies Participation) Act of Uganda», ou toute association avec ou sans personnalité juridique qui est, en droit et en fait, contrôlée par des actionnaires de nationalité ougandaise sans égard à ce que les obligations de ses sociétaires, associés ou membres sont limités ou illimités et à ce que ces activités ont ou n’ont pas un but lucratif.
- (b)
- en ce qui concerne la Confédération Suisse:
- les collectivités, établissements ou fondations jouissant de la personnalité juridique ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite et les autres communautés de personnes sans personnalité juridique dans lesquels des ressortissants suisses ont, directement ou indirectement, un intérêt prépondérant.
3. Le terme «investissement» englobe tout type d’avoirs et en particulier, mais non pas exclusivement:
- (a)
- les biens mobiliers et immobiliers ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, droits de gage, usufruits et droits similaires;
- (b)
- les actions et toute autre forme de participation;
- (c)
- les créances monétaires ou droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
- (d)
- les droits d’auteur, marques de fabrique, procédés techniques, «know how», marques de commerce, noms commerciaux et le «goodwill»;
- (e)
- les concessions de droit public, y compris les concessions de recherche, d’extraction et d’exploitation de ressources naturelles.
4. Le terme «revenus» signifie:
les montants rapportés par un investissement durant une période spécifique sous forme de bénéfices nets ou d’intérêts.